M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.1. La Fédération établit un programme de consolidation des entreprises par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9445, a. 16; Décision 10892, a. 42.
85.1. La Fédération établit un programme de consolidation des entreprises par lequel elle octroie, dès que la réserve le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation de quota, aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9445, a. 16.